Après avoir condamné récemmentles déclarations pré-rédigées (Cass.ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107,à paraître au Bulletin et au Rapport annuel), la chambre criminellede la Cour de cassation revient sur la preuve de la fausse déclarationintentionnelle.
En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assurédoit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notammentdans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interrogelors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature àfaire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Ilrevient à l’assureur de prouver que la circonstance non déclarée ouinexactement déclarée était de nature à lui permettre d’apprécier le risque (Cass. crim., 13 novembre 1986, no 85-92.104).
Une personne souscrit uneassurance automobile en 2008. A la suite d’un accident de la circulation danslequel son véhicule est impliqué, elle cherche à mettre en œuvre la garantiede son assureur. Ce dernier invoque la nullité du contrat pour faussedéclaration intentionnelle du conducteur (l’assuré n’ayant pas déclaré uneprécédente condamnation à une suspension de son permis de conduire) etproduit la proposition d’assurance signée par le souscripteur.
Les juges du fond déboutent l’assureur de sa demande. Ilsrappellent qu’aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuréest obligé de répondre aux questions posées par l’assureur, notamment dans leformulaire de déclaration...