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De la non-rétroactivité de la loi du 5 mars 2007

Publié le 4 septembre 2013 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h39

Gaëlle Le Nestour Drelon

Conformément à l'article 1123 du code civil, les personnes déclarées incapables ne peuvent conclure une opération d'assurance sur la vie que dans les conditions définies par la loi. Les mineurs et les incapables majeurs font ainsi l'objet de règles particulières de souscription, modifiées par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (JO 7 mars) sur la protection juridique des majeurs qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (JO 18 décembre) qui crée un nouvel article L. 132-4-1, dans le code des assurances, d'application immédiate.

Aux termes du nouvel article L. 132-4-1 du code des assurances, il est désormais prévu que « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. »

En outre, l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date de la publication de la loi....

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