L'article L. 121-13 du code des assurances prévoit que les indemnités d'assurance sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. Cette attribution, qui existe de plein droit, concerne l'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, ainsi que les assurances contre l'incendie, la grêle, la mortalité du bétail «ou les autres risques». Cet article peut être invoqué par tous les créanciers qui disposent d'une hypothèque sur le bien immobilier dont la perte provoque la mise en œuvre de l'assurance de choses ou de responsabilité civile considérée.
Toutefois, l'article L. 121-13 du code des assurances précise que «les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables». Par conséquent, si le créancier n'a pas manifesté, par une opposition, sa volonté de recevoir le paiement de l'indemnité due à l'assuré, le paiement fait par l'assureur à l'assuré est en principe valable, sauf contestation de sa bonne foi (Cass. 1re civ., 29 février 2000, no 97-21.099). Il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'assureur est ou non de bonne foi (Cass. com., 25 juin 1969, no 67-14.017).
Ainsi, une banque, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires et a laissé perdre, par sa négligence, le bénéfice du droit préférentiel accordé par l'article L. 121-13, ne pourra pas se retourner contre les cautions. C'est ce que vient de préciser la Haute juridiction dans l'arrêt rapporté.
Une banque consent à une société, pour l'acquisition d'un fonds de commerce, un...