L’articleL. 211-9, alinéa 2, du code des assurances dispose qu’une « offre d'indemnité doit être faite à lavictime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huitmois à compter de l'accident ». Lorsque l'offre n'a pas été faite dansles délais impartis, « le montant del'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produitintérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter del'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenudéfinitif » (C. assur., art. L. 211-13).
Le13 septembre 2003, une personne a été victime d’un accident de la circulationpour lequel le conducteur d’un deux-roues a été déclaré entièrementresponsable. Ce dernier est alors poursuivi au pénal pour blessuresinvolontaires. Son assureur n’ayant pas fait d’offre d’indemnisation à lavictime dans le délai imparti, les premiers juges déclarent que les dommages etintérêts alloués produisent intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2004.
Ilscondamnent alors in solidum leresponsable de l’accident et son assureur à payer cette majoration. La cour d’appel de Chambéry infirme ce jugement en décidant que lavictime doit restituer à l’assureur condamné la somme versée par lui au titredu doublement des intérêts légaux. Elle estime que le juge pénal excède sespouvoirs en prononçant la condamnation de l’assureur à payer une majoration del’indemnité versée. La victime se pourvoit alors en cassation.
Ellefait valoir que le juge qui a fixé l’indemnité...