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Jurisprudence

De la détermination du droit applicable à l’action directe dans le cadre d’un litige transfrontalier

Publié le 22 septembre 2020 à 8h00

Hélène Chanteloup

L’action directe telle que consacrée par le droit français des assurances n’est pas universellement admise. De nombreux droits étrangers l’ignorent et, en présence d’une relation internationale, le risque est alors pour la victime d’un dommage d’être privée du droit d’agir contre l’assureur du responsable sur le fondement de cette action. La sélection du droit applicable à l’action directe peut donc être déterminante. Deux décisions récentes apportent un éclairage instructif sur cette question.

Hélène Chanteloup
Professeur de droit privé, Trillat et Associés

Par un arrêt du 18 décembre 2019 (1), la première chambre civile de la Cour de cassation a, tout d’abord, rappelé la distinction à faire entre le droit applicable à la recevabilité de l’action directe et celui qui détermine le régime de l’assurance. Statuant en matière délictuelle, dans une affaire opposant l’assureur français de la victime à l’assureur étranger du responsable, elle a ainsi jugé, conformément à l’article 18 du règlement Rome II du 11 juillet 2007, que la victime ou son assureur est en droit d’agir directement contre l’assureur du responsable si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou si celle régissant le contrat d’assurance l’y autorise. Mais, elle précise ensuite, s’agissant du régime juridique de l’assurance, que celui-ci reste nécessairement soumis à la loi de ce contrat. La Cour de cassation approuve donc les juges d’appel d’avoir accueilli l’action directe exercée contre l’assureur néerlandais du responsable sur le fondement de la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, et d’avoir limité l’indemnisation qui lui était due sur le fondement du droit néerlandais seul applicable au contrat d’assurance.

Plus récemment, par un arrêt du 10 juin 2020, la cour d’appel de Paris a retenu une même ventilation des lois applicables à la recevabilité de l’action directe et au régime de l’assurance, à l’occasion, cette fois, d’un dommage de nature contractuelle (2). Le litige opposait un commissionnaire de transport et son assureur, tous deux...

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