Par un arrêt en date du 25 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que le secret médical ne peut être opposé par les héritiers à l’assureur en cas de volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée.
Avocate à la Cour, Trillat & Associés
En l’espèce, une personne a conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau de plaisance. Pour garantir les loyers de son emprunt, il a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par l’organisme financier, lequel comprenait les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Le souscripteur décédant, l’organisme financier assigne les héritiers en restitution du bateau et en paiement des arriérés locatifs. Ces derniers appellent alors l’assureur en garantie, lequel la dénie garantie suite au refus de communication du certificat médical indiquant la cause exacte du décès. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir mis l’assureur hors de cause.
Le secret médical face à l’obligation de sincérité
Tout d’abord, il s’avère opportun de rappeler la valeur fondamentale du secret médical. Selon la formule de l’arrêt Watelet rendu le 19 décembre 1885 par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le rapport du conseiller Tanon (1) : « En imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire ; que ce but de sécurité ou de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies ; que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire ».