La directive sur la distribution d'assurances (DDA) stipule que les distributeurs de garanties accessoires à un bien ou un service sont exonérés des contraintes qui pèsent sur les distributeurs d’assurance.
Alain Curtet, avocat au barreau de Paris
En plus de leur activité traditionnelle, de nombreux professionnels proposent parfois à leurs clients de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les dommages (casse, vol, annulation…) pouvant affecter les services et/ou les biens qu’ils commercialisent. Ces activités ressortent-elles de l’intermédiation d’assurance accessoire ? Et, si oui, sous quelles conditions ?
Dans ces cas, la nouvelle réglementation applicable dans le secteur de l’assurance (DDA) pose un régime juridique spécifique qui dépend en réalité du produit d’assurance distribué et, plus précisément, de l’analyse de chacune des garanties :
La directive sur la distribution d’assurances a été transposée en droit français notamment par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l'assurance, dont l'entrée en vigueur initiale avait finalement été reportée au 1er octobre 2018. Elle prévoit à côté des distributeurs d’assurances « classiques » (entreprises d’assurance, agents généraux, courtiers…), réglementés par l’article L.511-1 III du Code des assurances que certains produits dans certaines circonstances puissent être commercialisés par un intermédiaire en assurance à titre accessoire… lequel est donc bien un distributeur d’assurance.
Pour être qualifié d’intermédiaire à titre accessoire, des conditions cumulatives sont posées par ce même article L.511-1 du Code des assurances.
« Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne […] qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :