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D’action de groupe à action de masse ? Quand la tempête souffle !

Publié le 29 novembre 2016 à 8h00

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE

L’été est finalement toujours propice aux événements majeurs. A côté du vote en catimini par le législateur de la loi sur la reconquête de la biodiversité le 20 juillet 2016 et l’introduction d’un préjudice écologique dans le Code civil, les magistrats ont aussi fait sensation ! En effet, la cour d’appel de Versailles, sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 6 juillet 2016 qui relance l’inquiétude des actions de masse, plus que de groupe.

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE
Avocat au Barreau de Paris et au Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, associé Cabinets HMN & Partners et HMN Alvarez Latin América

La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt (1) sur renvoi après cassation en date du 6 juillet 2016 qui paraît promis à un grand avenir. Cette décision a été rendue dans le cadre du dossier de l’Afer dans lequel un groupe de 50 463 personnes avait donné mandat à l’Afer de réclamer la somme totale de 24 556 958,99 €, ramenée à la somme de 17 292 290,73 € en cours de procédure, à d’anciens dirigeants de l’association d’épargnants. Bien que l’affaire porte sur une question de droit pénal au travers d’une requête en restitution, le principe général qu’elle dégage va bien au-delà de cette seule sphère. Les défendeurs arguaient de ce que l’Afer n’avait pas d’intérêt à agir conformément à l’adage « nul en France ne plaide par procureur, hormis le Roi ! » (2). Si le sens premier de cet adage était qu’il était peu rationnel que le souverain puisse être condamné par des magistrats qui jugeaient en son nom et « peu convenable qu’il commît sa dignité dans les hasards d’un débat judiciaire » (3), cet adage signifie aujourd’hui que nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l’instance, que le dominus litis ne saurait se dissimuler sous le couvert d’un procureur qui agirait en son nom propre, que le mandant doit toujours être expressément nommé dans les actes de procédures et dans les jugements. La cour de Versailles a constaté dans cet arrêt que « les requérants [..

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