L’article L. 912-1 du Code de lasécurité sociale prévoyait, dans son ancienne rédaction, que « lorsque les accords professionnels ouinterprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisationdes risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismesmentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçantles garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'uneou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code desassurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant duchamp d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dansquelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation dela mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité duréexamen ne peut excéder cinq ans ». Cet article a été censuré par leConseil constitutionnel qui a tout de même exclu les contrats en cours de sadécision (Cons.const., 13 juin 2013, no 2013-672 DC). Laquestion qui se posait alors était de savoir ce qu’il fallait entendre par« contrats en cours ».La Cour de cassation vient de la trancher.
Les représentants des employeurs et desorganisations syndicales représentatives des salariés du secteur de laboulangerie et de la boulangerie-pâtisserie sont soumis à la conventioncollective nationale de ce secteur datée du 19 mars 1976. Le 24 avril 2006, cesderniers ont conclu un avenant n° 83 à cette convention collective afin...