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Contrat au porteur : de la preuve de la qualité de bénéficiaire

Publié le 15 avril 2014 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h38

Gaëlle Le Nestour Drelon


En vertu del’article L. 160-1 du code des assurances, « quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vold'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'unbon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque letitre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprised'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettrerecommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuseréception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard dela remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire ettous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes oucotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas,afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l'alinéaprécédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tousaccessoires ».

Quid du cas où le bénéficiaire ne disposepas de l’original du titre ? C’est à cette question que la Cour decassation vient de répondre.

Unepersonne qui se prétend titulaire d’un contrat de capitalisation « au porteur » en demande le rachattotal. N’étant pas en mesure de produire l’original du titre, l’assureur refuse.Elle l’assigne en paiement des fonds placés sur son contrat. La cour d’appeljuge la requérante partiellement fondée et condamne l’assureur à lui payer unesomme, outre des dommages-intérêts, au motif que le contrat doit être qualifiéde contrat au porteur. Les juges du fond estiment, toutefois, que, dans lamesure où l’assureur prétend, sans pouvoir le prouver - à défaut d’avoir prisles précautions nécessaires sous forme d’envoi recommandé avec demande d’avisde réception - avoir...

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