Le déficit fonctionnel temporaire est« l’incapacité fonctionnelle totaleou partielle subie jusqu’à la consolidation. Il traduit la perte de qualité devie, des activités et des joies usuelles de la vie courante notamment lorsd’hospitalisations » (Rapp. C. cass. 2007, p. 281, Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Bull. civ. II, n° 131). La Cour de cassation arappelé le contenu de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’auteur d’une agression aété déclaré coupable par une cour d’assises, laquelle a reçu la constitution departie civile de la victime et l’a indemnisée au titre de son préjudicecorporel. La victime a alors saisi une commission d’indemnisation des victimesd’infractions d’une demande de réparation définitive de son préjudice. Le Fondsde garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)conteste l’évaluation des préjudices effectuée par la cour d’appel. Ce dernierse pourvoit donc en cassation.
Il soutient que les souffrancesendurées, la perte de qualité de vie et le préjudice sexuel sont réparés autitre du déficit fonctionnel temporaire. Or, la cour d’appel a réparé plusieursfois le même préjudice en tenant compte du préjudice esthétique temporaire etdes souffrances endurées en sus du déficit fonctionnel temporaire. Il faitégalement valoir que le préjudice d’agrément temporaire ne peut viser quel’indemnisation de l’impossibilité depratiquer une activité sportive ou de loisir. Enfin, il reproche à la courd’appel de ne pas avoir déduit de l’indemnité allouée à la victime, les sommesperçues par elle de la part de tiers-payeurs.