La responsabilité d’un centre de transfusion sanguine est engagée lorsque l’origine transfusionnelle de la contamination est admise, l’établissement a fourni au moins un produit administré à la victime et la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée. L’Oniam ayant indemnisé la victime peut alors agir contre l’assureur de l’établissement afin d’obtenir sa garantie.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En présence d’une contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il incombe au défendeur de prouver que la transfusion mise en cause n’est pas à l’origine de la contamination (L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art 102, JO 5 mars). La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Nous savons, en vertu de l’article L.221-14 du Code de la santé publique, que l'office ayant indemnisé une victime peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang (EFS). La question qui peut alors se poser est de savoir si l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), et plus généralement les débiteurs, peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité lorsqu’ils se retournent effectivement contre le responsable ou son assureur.
Dans cette affaire, une patiente apprend en 1999 qu’elle est contaminée par le virus de l’hépatite C. L’origine transfusionnelle de la contamination ayant été admise, elle sollicite devant la juridiction administrative le paiement d’une provision dont le versement est mis à la charge de l’Oniam, substitué à l’EFS en application de l’article L.1221-14 du Code de la santé publique. Parallèlement, le 22 février 2010, l’EFS assigne en garantie l’assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (le CDTS) ayant fourni l’un des produits transfusés à la patiente dont l’innocuité n’a pu être établie. L’Oniam, substitué à l’EFS, poursuit la procédure contre l’assureur.