Cetarrêt de cassation de la troisième chambre civile est l’occasion pour la Coursuprême de rappeler le régime d’application dans le temps de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005,à propos de l’action en responsabilité à l’encontre du sous-traitant.
Lecas soumis à la Haute juridiction concernait un couple ayant acquis une maisond’habitation auprès d’un constructeur de maison individuelle, lequel avaitsous-traité le lot gros œuvre. Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril1995.
Ala suite d’un incendie ayant détruit le garage, les propriétaires de la maisonl’avaient fait reconstruire sur les fondations existantes. En raison del’apparition de fissures et après expertise, ces derniers ont assigné lesous-traitant en charge du lot gros œuvre, lequel a, son tour, formé des appelsen garantie. Pour déclarer irrecevables leurs demandes en raison del’acquisition de la prescription décennale, les juges du fond ont considéré queseules les dispositions de l’article 2270-2du code civil issus de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 étaientapplicables dès lors que leur action avait été introduite après l’entrée envigueur des nouvelles dispositions, quand bien même le contrat desous-traitance, lui, était antérieur.
Rappelonsque le texte susvisé prévoit désormais que le point de départ de laprescription de l’action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant courtà compter de la réception des travaux et non plus de la manifestationdu dommage, tel que cela résultait des anciennes dispositions de l’article2270-1 du code civil.