Il s’agissait, en l’espèce, d’unerésidence de vacances vendue en l’état futur d’achèvement au titre de laquellele maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu’uneassurance responsabilité décennale de constructeur non-réalisateur auprès dumême assureur.
Se plaignant de nombreusesmalfaçons affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires aassigné le promoteur, l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que certainsintervenants à l’opération de construction et leurs assureurs.
Les juges du fond ont retenuque les garanties de l’assureur dommages-ouvrage n’avaient pas vocation às’appliquer en l’absence de réception des parties communes. Seule laresponsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs étaitsusceptible d’être concernée.
L'assurance dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement
La Cour de cassation confirmeleur décision y ajoutant qu’il n’a pas été soutenu, devant eux, quel’entreprise avait été mise en demeure, d’une part, et que le contrat de louaged’ouvrage avait été résilié, d’autre part.
Rappelons, en effet, que selon l’article L. 242-1 du Code des assurances,l'assurance dommages-ouvrage « prendeffet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé àl'article 1792-6 du Codecivil ».
Unedérogation est prévue à ce principe à l’alinéa 8 : « Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaireslorsqu'avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse,le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pourinexécution, par celui-ci, de ses obligations » ; ces deuxconditions étant cumulatives.