L’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 (Civ. 2 n°•20-14.094) fournit un nouvel exemple de la façon dont, pour la Juridiction suprême, une clause d’exclusion doit être qualifiée, comme la clause qui « prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ».
Le Code des assurances possède des angles morts que le praticien découvre peu à peu en cheminant dans sa matière, comme le montre le contentieux des clauses d’exclusions. Car s'il prévoit que celles-ci doivent figurer « en caractères très apparents » (article L.112-4) et doivent, cette première étape franchie, être « formelles et limitées » (article L.113-1), nulle part, à aucun moment, ce même code ne va jusqu'à définir ce qu’est une clause d’exclusion. L’intérêt de distinguer exclusion de garantie de condition de garantie n’est pourtant pas seulement intellectuel.
En présence d’une clause d’exclusion, c’est à l’assureur de démontrer qu’il peut établir la preuve des circonstances exactes de la garantie autorisant de faire jouer l’exclusion (Civ. 1re, 22 octobre 1980, n°•79-15.003) et ce même en présence d’une clause, réputée non écrite, transférant la charge de la preuve à l’assuré (Civ. 1re, 17 juillet 2001 n°•99-10.645).
Et réciproquement quand on est en présence d’une condition de garantie, soit une clause définissant le périmètre du risque assuré dès l’origine de la police, les règles « édictées par l’article L.112-4, du Code des assurances en rapport aux caractères très apparents ne sont donc pas applicables » (Civ. 1re du 11 décembre 1990, n°•88-14.079), puisqu’il incombe classiquement (Civ. 1re, 13 novembre 1996 n°•94-10.031) à celui qui réclame l’indemnisation dans le cadre d’une police d’établir que les conditions de la garantie ont bien été qualifiées.
L’arrêt de la...