Dans son arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation du risque garanti et déclenche son paiement, sauf en cas de fraude de la part de la victime (ou de l’assuré) ici reconnue.
Le principe de bonne foi continue d’irriguer le droit des assurances, droit spécial qui n’autorise des règles protectrices que si elles s’inscrivent dans les principes généraux qui doivent présider à l’exécution du contrat d’assurance, excluant toute fraude aux droits de l’assureur. C’est la principale leçon qui peut être tirée d’un arrêt du 14 septembre 2023 (n°22-13.107) publié au Bulletin, ce qui signe son importance et rappelle fermement que si par principe la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation du risque garanti, et déclenche son paiement, ce principe ne peut prospérer qu’en cas d’absence de fraude de la part de la victime (ou de l’assuré), ici reconnue.
Les faits, classiques, éclairent le sens de l’arrêt
Un couple décide de confier à la société Les Maisons Nema, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Aréas dommages, la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’une maison avec un garage en limite de voirie, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2013. Se plaignant d’une erreur altimétrique de la construction les privant d’accès à leur garage, ils ont saisi l’assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné, le 3 mars 2016, la société Les Maisons Nema en réparation, laquelle n’a pas constitué avocat.
Toutefois, il sera dissimulé aux juridictions qu'Aréas, l’assureur de responsabilité décennale du constructeur, avait opposé, par une lettre du 12 novembre 2015, un refus de garantie aux...