Malgré les risques évidents qu’il comporte, notamment vis-à-vis du client, aucun fondement réglementaire ne permet actuellement de prohiber ou d’encadrer le recours au commissionnement précompté. Mais, en sera-t-il de même avec la transposition en droit français de la Directive sur la distribution d’assurances ?
juriste spécialisé en distribution de l’assurance, maître de conférences associé à l’université Paris-XII
Le commissionnement occupe une place centrale dans le paysage des rémunérations allouées aux intermédiaires en contrepartie de leur activité d’apport de contrats d’assurance. Pour autant, le livre V du Code des assurances est silencieux sur cette notion, n’en donnant aucune définition ni même les contours d’un quelconque régime juridique.
Les textes régissant la profession d’agent général ou de courtier y font référence, en énonçant par exemple que « l’agent général est rémunéré par des commissions (1) » ou que « le droit à commission (du courtier) dure aussi longtemps que l’assurance elle-même (2) ». Néanmoins, ces derniers n’apportent que peu de précisions sur le régime juridique applicable.
Une large place est donc laissée à la liberté contractuelle. La pratique montre d’ailleurs que les acteurs du marché ont pleinement usé de cette liberté afin d’élaborer plusieurs typologies de commissionnement répondant aux différents modèles économiques rencontrés.
Aux côtés de la traditionnelle commission dite « linéaire » (i.e. dont le taux ne varie pas tout au long de la vie du contrat apporté) s’est développée une commission dite « précomptée » dont le terrain de prédilection sont les branches d’agrément 1 (accidents) et 2 (maladie). Ce précompte se traduit matériellement par une augmentation du taux de commission applicable la première année de vie du contrat d’assurance, avant une baisse les années suivantes.
Ce qui s’apparente à une forme d’avance sur commission permet de répondre...