La Cour de cassation revient sur l’articulation entrel’article L. 211-13 du code des assurances et l’article 1154 du code civil.Rappelons qu’en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances « lorsque l'offre n'a pas été faite dans lesdélais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offertepar l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de pleindroit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délaiet jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalitépeut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables àl'assureur ».
Lapénalité s’applique de plein droit, même si la victime n’a fait aucune demandeen ce sens (Cass. 1re civ., 29 février 2000, n° 96-22.884,Bull. civ. I, n° 61).
Quid del’articulation de cette disposition avec l’article 1154 du code civil quiprévoit que « les intérêts échus descapitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou parune convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans laconvention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ?Ainsi, les assurés sont en droit de demander que les intérêts échus descapitaux produisent eux-mêmes intérêts par année entière. Cette demande doit,toutefois, être formulée (Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n°98-14.487, Bull. civ. I, n° 330). C’est sur cette question que laCour de cassation vient de se prononcer.
Les dispositions d’ordre public del’article 1154 du code civil s’appliquent
Une personne, victime d’un accident de la circulation,assigne l’assureur du véhicule impliquédans l’accident, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoiresde dommages (FGAO) et de l’organisme social, afin...