La société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation, dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Dans cette affaire, une société X exerçant une activité de transit et de logistique est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes. Sa police mentionne comme coassureurs les sociétés Generali, Covea Fleet et Helvetia. À la suite de la détérioration de marchandises durant un transport effectué par la société Y, la société X a établi le 7 avril 2009 un acte de subrogation reconnaissant avoir reçu une certaine somme en règlement du sinistre, à raison de 10 % par Helvetia, de 35 % par Covea Fleet et de 55 % par Generali. En 2009, 2010 et 2011, la société Generali a présenté plusieurs demandes de remboursement auprès de la société Y et obtenu le « report de la prescription ». Le 23 juillet 2012, les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet (aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances) ont assigné la société Y en paiement.
Au visa des articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) et 1984 du Code civil et dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que la société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation, dès lors qu’aucun des coasssureurs ne le conteste (v., déjà dans ce sens, Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-12.315, Bull. civ. II, n° 310). Quelles sont les conséquences à en tirer ?
Au préalable, il convient de rappeler que la coassurance est « l’opération par laquelle, pendant une même période et par une même police d’assurance, plusieurs assureurs...