Pour la Cour de cassation, la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Dans le cadre d’une coassurance, l’article L.145-2 du Code des assurances prévoit que « les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations ». Pour rappel, l’apériteur est tenu au paiement de la totalité de l'indemnité (Cass. 1re civ., 27 mars 1990, n° 88-16.631). La question peut alors se poser concernant le recours subrogatoire de ce dernier contre les responsables du dommage indemnisé. Peut-il agir au nom de la coassurance à hauteur du montant total de l’indemnité versée ou doit-il agir à concurrence du pourcentage qu’il détient dans la coassurance ? La Cour de cassation privilégie la première option dès lors qu’il existe un mandat général de représentation dont elle rappelle ici les conditions d’existence.
Dans cette affaire, un ensemble routier qui effectuait un transport de marchandises s’est déversé sur la chaussée. En vertu de sa police souscrite en coassurance, le destinataire desdites marchandises a été indemnisé par le versement d’une somme, déduction faite de la franchise. Par la suite, l’apériteur et le destinataire ont assigné le transporteur et son assureur en sollicitant leur condamnation in solidum à leur payer les sommes correspondant à l’indemnité versée et au montant de la franchise.