Les clauses d’exclusion, surtout quand elles sont rédigées de façon générique, ne sont pas à la fête judiciaire. Pourtant, si cette généralité est contrebalancée par une précision apportée à l’objet de l’exclusion, et si elle est compréhensible par l’assuré « dès le premier regard », elle peut garder tout son intérêt.
La Cour de cassation entretient chaque année un contentieux abondant sur la validité et l’application des clauses d’exclusion. S’y ajoute un arrêt du 6 mars 2025 (n°23-15.921) qui pose (point 11) la validité d’une clause d’une police excluant de « la garantie les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit ». Si la solution peut paraître logique, elle intervient dans une période où les clauses d’exclusion, surtout si elles sont rédigées de façon générique, ne sont pas à la fête judiciaire, loin s’en faut.
Les faits de l'espèce
Rapide tour d’horizon des faits de l’espèce, classiques. Spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, la société NJS a conclu un marché ayant pour objet l’aménagement d’un bâtiment industriel frigorifique avec la société Franck Siri, assurée auprès de la société Axa. Des problèmes récurrents de température n’ayant pas été résolus, la société NJS, après expertise, assigne la société Siri et son assureur Axa en indemnisation de ses préjudices. Ce dernier est alors condamné, suivant arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023, à indemniser la société NJS de diverses sommes incluant l’indemnisation « des frais de sauvegarde des marchandises, des tracasseries administratives et de gestion du personnel ».
Pourvoi de la société Axa. Elle fait valoir que, ce faisant, la cour d’appel a violé les termes et limites de la police de la société Siri en ce que « les pertes et les dommages occasionnés...