L’assureur de responsabilité d’une société de travaux, qui exclut de sa garantie les frais liés à la réparation, vide la police d'assurance de sa substance de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application.
secrétaire générale de la rédaction, Le Lamy Assurances
L'article L. 113-1 du Code des assurances prévoit dans son premier alinéa que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La Cour de cassation rappelle ici la nécessité pour une clause d’exclusion de garantie d’être formelle et limitée. A défaut, celle-ci n’est pas applicable.
Dans cette affaire, la cuve de stockage d’une société a subi des réparations mais, un an après, son percement a été constaté. La cliente et son assureur, estimant que ce préjudice résulte d’une mauvaise exécution des travaux - leur auteur ayant entre-temps été placé en liquidation judiciaire -, assignent en réparation son assureur. Afin de dénier sa garantie, ce dernier leur oppose alors une clause d’exclusion de garantie.
La cour d’appel le condamne à indemniser l’assureur de la victime pour les dommages matériels et immatériels subis. Sur la question de l’existence d’une obligation de résultat, elle juge que l’assurée est responsable car elle s’est engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve et qu’il s’agit d’un engagement de résultat. Or, elle a procédé à un examen insuffisant de l’état de revêtement de ladite cuve. Sur la question de l’exclusion de garantie, la clause excluait les frais engagés pour réparer, parachever, refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit. Les juges considèrent que cette exclusion de prise en charge de toutes les réparations conduit à vider de façon significative la police d'assurance de sa substance. Un pourvoi en cassation est formé par l'assureur.