Une clause d’exclusion de garantie contractuellement prévue ne peut avoir un champ d’application plus étendu que celui limitativement autorisé par la loi.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce une moto pilotée par une conductrice A sur un circuit fermé a été heurtée par celle conduite par un conducteur B lors d’une séance d’entraînement. La conductrice A ayant été blessée, celle-ci a assigné, en réparation de ses préjudices, le conducteur B, lequel a appelé en garantie son assureur, en présence de la CPAM. L’assureur a refusé sa garantie, se prévalant d’une clause prévue aux conditions générales de la police et stipulant que « sont exclus de la garantie de responsabilité civile les dommages survenus lors de la participation comme concurrent – organisateur ou préposé de l’un d’eux – à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s’y rapportent ».
Exclusions légales limitativement prévues par le Code des assurances
Il ne va pas sans rappeler que l’assurance automobile est une assurance obligatoire (C. assur., art. L.211-1). Néanmoins, le législateur a prévu des exclusions valables pouvant être invoquées par les assureurs et limitativement énumérées aux articles R.211-10 et R.211-11 du Code des assurances. Une clause spécifique insérée dans le contrat doit reprendre ces exclusions pour que celles-ci soient opposables par l’assureur à son assuré. Toutefois, l’assureur ne peut jamais s’en prévaloir à l’égard de la victime. Ainsi, l’article R.211-1, 4° du Code des assurances prévoit, notamment, qu’est valable la clause du contrat ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou...