Parune convention du 12 septembre 2005, une société d’assurance a confié lasouscription et la gestion de contrats d’assurance automobile à un courtiergrossiste. Cette convention, qui prévoyait que le courtier percevrait descommissions d’apport et de gestion ainsi qu’une participation aux bénéfices, aété résiliée en 2007 en raison de ses résultats déficitaires.
En 2008, lesparties concluent une nouvelle convention comportant une clause de réductiondes commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultatopérationnel annuel de l’assureur. Par la suite, ce dernier invoque lesrésultats déficitaires des deux exercices suivants et réclame le remboursementd’une partie des commissions perçues par le courtier, lequel refuse de payer enopposant la nullité de la clause. Le litige est soumis à l’arbitrage du Centrefrançais d’arbitrage de réassurance et d’assurance.
Cedernier rejette l’exception de nullité pour violence, par contrainteéconomique, de la clause de réduction des commissions de courtage. Le courtierayant fait appel, les juges du fond rejettent également cette exception denullité. Ils estiment que la clause n’a pas été imposée économiquement aucourtier par l’assureur puisque les relations entre les parties se sontpoursuivies d’un commun accord, le requérant figurait au trente-sixième rangdes courtiers en France, réalisait en 2006 un chiffre d’affaires supérieur àcelui de l’assureur, avait une position éminente sur le marché du courtage etn’avait pas fait de démarche pour trouver un autre assureur avant 2008.