En assurance vie, la clause bénéficiaire désigne la ou les personnes qui percevront le capital en cas de décès du souscripteur. Pour les personnes vulnérables (soumises à un régime de protection juridique), l’octroi et la révocabilité de la clause ont donné lieu à un contentieux abondant.
Professeur à l’université de Paris (IDS-UMR-INSERM 1145)
Le produit financier qu’est l’assurance vie intéresse les personnes vulnérables (1). Ces dernières sont parfois soumises à un régime de protection juridique (tutelle ; curatelle ; sauvegarde de justice (2) ; mandat de protection future (3) ; habilitation familiale (4). En ce domaine, il existe une grande variété.
Le législateur s’est intéressé à la question, spécialement pour les mesures judiciaires. Les derniers apports résultent de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette dernière consacre littéralement la possibilité de souscrire – sans autorisation à obtenir pour le représentant en tutelle – des formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L.2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales (affectation du capital à la réalisation des obsèques) (5). Elle est une touche complémentaire au dispositif existant relatif à l’assurance vie des majeurs vulnérables, établi dans la perspective d’une liberté encadrée afin de prendre en considération les besoins et les contraintes, sans sacrifier l’objectif de protection (6).
La jurisprudence de la Cour de cassation s’intéresse également à l’assurance vie pour les personnes majeures protégées sous plusieurs aspects.
Les conditions de validité de l’acte
Spécifiquement, pour la désignation du bénéficiaire, dans le respect de l’ordre de la loi, elle a exprimé la nécessaire assistance du curateur pour un souscripteur sous curatelle. L’assistance se distingue de la représentation (7), technique utilisée, elle, en tutelle dans laquelle le tuteur agit au nom et pour le compte du tutélaire (8). L’assistance (9) concerne les actes de disposition, ceux d’administration (10) ne l’exigeant pas, en principe, ce qui permet donc au majeur d’agir seul si sa lucidité du moment le lui permet.