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Droit & technique

Chronique 2016 de la régulation (seconde partie)

Publié le 14 février 2017 à 8h00

Stéphane Choisez, avocat associé chez Choisez avocats

Cette nouvelle rubrique de la Tribune de l’assurance a pour but, chaque année, de traiter du droit de la régulation appliqué au domaine des assurances, que ce droit soit issu du régulateur attitré de l’assurance, soit l’ACPR, ou qu'il découle des décisions et prises de position d’autres régulateurs, tels l’AMF ou la CNIL, dès lors qu’elles relèvent du domaine de l’assurance. Une chronique en deux temps avec ici les décisions 2016 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et celles en lien avec la capacité professionnelle des intermédiaires (retrouvez la première partie de cet article dans le n° 221 daté de février 2017 de La Tribune de l'assurance).

Stéphane Choisez, avocat associé chez Choisez avocats
et Anis-Bahri Chihaoui, Compliance Assistant chez QBE Europe

Priorité de l’action de contrôle de l’ACPR (1), la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) a été l’un des thèmes majeurs de cette année 2016. L’Autorité a fait preuve d’une forte production en la matière. Elle a ainsi publié le 14 juin 2016 des lignes directrices conjointes avec la Direction générale du Trésor sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ; le 4 octobre, l’instruction n° 2016-I-22 relative aux informations sur le dispositif de prévention BC-FT ou encore, le 9 décembre, une mise à jour des principes d’application sectoriels relatifs aux obligations de LCB-FT dans le cadre du droit au compte.

A l’instar de la banque et de la finance, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires commandent aux entreprises d’assurance d’élaborer une structure de LCB-FT. Elles doivent mettre en place « un dispositif d’identification, d’évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme » (2). Autrement dit, les entreprises d’assurance doivent évaluer et classer leurs risques BC-FT, que représentent notamment tous produits ou services proposés, leur mode de commercialisation ou la localisation des opérations. Les obligations LCB-FT peuvent être distinguées de deux sortes.

Vigilance d’abord, il est demandé aux entreprises d’assurance de disposer d’une connaissance appropriée de leur clientèle avant et durant toute relation d’affaires (3). La vigilance est...

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