« Est considéréecomme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou demodifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, sil'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle luisoit parvenue » (C. assur., art.L. 112-2, alinéa 5). Cette règle, permettant à l’assuré de modifier lecontrat en cas de silence de l’assureur dans les dix jours suivant la lettreenvoyée, a nourri un important contentieux.
Deux conceptions de la notion de modification ont étéadoptées par la jurisprudence. La première, dite extensive, considère comme acceptée toute proposition de l’assuréen cas de silence de l’assureur. La seconde, dite restrictive, fait aucontraire une distinction selon que la modification concerne des élémentsfondamentaux ou non du contrat.
Lajurisprudence semble retenir la conception la plus extensive pour toutes les modifications du contrat. La Cour jugeant que l'articleL. 112-2 du code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la viedu champ d'application des dispositions de son avant-dernier alinéa ne faitaucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre lesdiverses modifications possibles de la police. Dès lors, il importe peu qu'unemodification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque distinctet plus important par rapport au contrat initial (Cass.1re civ., 9 décembre 1997, n° 95-19.663, Bull. civ. I,n° 353).
La demande de report des cotisations par l’assuré, qui...