Une cession de fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire constitue une aliénation ouvrant droit au bénéfice de l’article L.121-10 du Code des assurances.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un exploitant de résidence hôtelière ayant souscrit une police d’assurance multirisque est placé en redressement judiciaire ; la cessation du fonds de commerce est ordonnée par la justice au profit d’une autre société. Un acte de « cession d’entreprise » est signé par l’administrateur judiciaire le 5 octobre, avec effet rétroactif au 1er octobre. Or, dans cet intervalle (dans le nuit du 2 au 3 octobre), un incendie, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale puis partielle de l’établissement, s’est déclaré. L’assureur du repreneur refuse de prendre en charge le perte d’exploitation ; le repreneur agit contre son assureur en indemnisation du préjudice subi.
La cour d’appel fait droit à la demande du repreneur et condamne l’assureur à indemniser la société de sa perte d’exploitation avec intérêts de droit. Les juges du fond considèrent que la cession du fonds de commerce constitue une aliénation de la chose assurée, de sorte que l’article L.121-10 du Code des assurances à vocation à s’appliquer. Rappelons que selon ce texte, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
L’assureur conteste cette décision en formant un pourvoi en cassation. Selon lui, l’assurance continue certes de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci...