Les banques exercent l’une des activités où les risques de vol et de fraude sont parmi les plus élevés. Outre les règles de contrôle qu’elles ont établies pour en limiter l’occurrence, elles cherchent à se couvrir contre les conséquences financières des infractions réalisées à leur détriment en souscrivant un produit que le marché a élaboré à leur intention : l’assurance « globale de banque ». Passage en revue de l’étendue de cette garantie.
Les banques recueillent, manient et conservent, parfois de manière exclusive, de grandes masses d’actifs, de valeurs ou d’instruments, scripturaux ou fiduciaires, qui en font l’un des lieux privilégiés et nécessaires de l’accumulation des richesses. À ce titre, elles exercent l’une des activités où les risques de vol et de fraude sont parmi les plus élevés. Outre les règles de contrôle qu’elles ont établies pour en limiter l’occurrence, elles cherchent à se couvrir contre les conséquences financières des infractions réalisées à leur détriment en souscrivant un produit que le marché a élaboré à leur attention : l’assurance « globale de banque » (ou « Bankers Blanket Bond »). Il s’agit d’une assurance de choses garantissant la perte de biens ou valeurs appartenant à la banque ou à ses clients.
Ce type d’assurance n’a rien de nouveau et ses conditions de mise en œuvre, très particulières, donnent lieu à des litiges depuis plusieurs décennies. L’affaire CCF Finance Moyen Orient c/Axa Corporate Solutions est un exemple parmi d’autres : un dirigeant de banque avait détourné et perdu environ 30 M$ sur le marché américain jusqu’en 1999 (Cour de cassation, 21 janv. 2010, n° 08-21.460). Dans cette affaire, la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ont jugé que le comportement délictueux du fraudeur peut être apprécié par le tribunal saisi de la réclamation d’assurance. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que des autorités étrangères poursuivent et condamnent le fraudeur...