Enl’espèce, à la suite d’une période de sécheresse, les propriétaires d’un bienimmobilier ont constaté, en 2005, l’apparition de lézardes et fissures sur lesmurs. Ils ont vendu leur bien deux années plus tard. Puis, par arrêté du 20février 2008, la commune a été reconnue en état de catastrophenaturelle pour les périodes de juillet à septembre 2005. Les nouveauxpropriétaires ont, alors, assigné l’assureur de leurs vendeurs, au titre de lagarantie des catastrophes naturelles, en paiement des travaux de reprise, surle fondement des dispositions des articles L. 121-10 et L. 125-1 du code desassurances. Rappelons que le premier de ces textes dispose que le contratd’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, en cas de décèsou d’aliénation de la chose assurée, sous la condition d’exécution de toutesles obligations dont l’assuré initial était tenu envers l’assureur.
Pourdébouter les nouveaux propriétaires de leurs demandes, les juges du fond ontretenu que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire dubien au moment du sinistre. Mais l’arrêt est censuré par la Cour de cassation,laquelle retient que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement desindemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risquesde catastrophe naturelle pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Divergenceau sein de la Cour de cassation
Signalonsque, par un arrêt du 18 juillet 2000, la première chambre civile de la Cour de cassationavait retenu une solution contraire, estimant que le...