Le caractère précis des questions contenues dans le questionnaire de déclaration du risque relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Nous savons qu’en vertu de l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». La précision des questions posées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
En l’espèce, afin de garantir le remboursement d’un prêt bancaire, un emprunteur souscrit un contrat d’assurance couvrant notamment les risques d’incapacité et d’invalidité. À la suite d’une chute, l’assuré demande la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité. Toutefois, l’assureur lui oppose un refus en invoquant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription du contrat. L’assuré l’assigne alors en exécution du contrat d’assurance.
L’assuré a sciemment décidé de ne pas signaler sa pathologie
Après un jugement en première instance, la cour d’appel rejette la demande de l’assuré. Ce dernier n’a pas déclaré avoir souffert d’asthme durant trois ans alors même que le questionnaire comportait la question suivante : « Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à trente jours : cardio-vasculaire,...