Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel du 18juin 2010, de nombreuses questions restaient en suspens, ce dernier laissant ainsi le soin aux juges du fond (et au législateur ?) de tracer les contours du nouveau régime indemnitaire. Un an après, la situation est-elle plus claire et les interrogations laissées sans réponse ont-elles été résolues ?
Le 18juin 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a émis une réserve d'interprétation sur l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale (CSS) (1). Aux termes de cet article, le salarié victime d'une faute inexcusable de son employeur était seulement recevable à solliciter devant la juridiction de la Sécurité sociale, outre la majoration de sa rente, l'indemnisation d'un nombre limité de postes de préjudices : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans le considérant 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livreiv du code de la Sécurité sociale ». Au lendemain de cette décision, de nombreuses questions restaient toutefois en suspens, le Conseil constitutionnel laissant ainsi le soin aux juges du fond (et au législateur ?) de tracer les contours du nouveau régime indemnitaire.
Un an après, les premières décisions des juges du fond ont été rendues. La situation est-elle plus claire et les questions laissées en suspens ont-elles été résolues ? Rien n'est moins sûr.
Vers l'application du principe de réparation intégrale ?
Bon nombre de commentateurs de la décision du 18juin 2010 ont considéré que cette décision sonnait le glas de la réparation limitée des dommages subis par un salarié en cas de faute inexcusable de son employeur et annonçait l'application du principe de la réparation intégrale (2).