La prescription de droit commun de cinq années du Code civil ne se substitue pas à la prescription biennale du Code des assurances quand celle-ci est inopposable à l’assuré.
avocat associé, cabinet CHOISEZ
Le temps est clairement à l’orage pour la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances. L’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 (Civ. 3e n° 17-28.021), en refusant de substituer la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du Code Civil à une hypothèse ou la prescription biennale du Code des assurances au sens de l’article L.114-1 du Code des assurances ne pouvait jouer, amène implicitement mais nécessairement à poser que quand la prescription biennale propre au Code des assurances n’est pas opposable à l’assuré, l’action de l’assuré est juridiquement imprescriptible.
Et ce quel que soit le nombre d’années ou de décennies écoulées…
La Cour de cassation n’a de fait jamais caché son hostilité à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, et n’a eu de cesse, depuis plus d’une décennie, de mettre à bas la plupart des pourvois qui lui étaient soumis sur ce sujet, dans un sens toujours plus favorable aux assurés.
Non pas que la Cour de cassation ait une hostilité particulière à l’endroit des assureurs, il ne s’agit en fait que d’une « jurisprudence de provocation » (le mot est du professeur Anne Pélissier) destinée à inciter le législateur soit à faire disparaître ce texte spécial du Code des assurances, soit à l’aménager dans le sens d’un allongement.
Le législateur faisant manifestement la sourde oreille, on peut donc retracer, à travers les années, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’endroit de la prescription biennale, dont le fondement juridique est...