L’attestation d’assurance suscite un contentieux remarqué qui tient le plus souvent à la façon dont elle a été rédigée. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2020 (n° 19-13024) en retenant, au visa de l’article 1240 du Code civil (ex. article 1382 du Code civil), que la rédaction imparfaite d’une attestation d’assurance, qui ne fait pas état de la condition de paiement de la prime d’assurance, entraîne la responsabilité de l’assureur.
Stéphane CHOISEZ, Avocats à la Cour
Les faits de l’espèce sont d’un classicisme éprouvé. Un couple, les époux X, vont passer en 2005 contrat pour la construction d’une maison individuelle avec la société EGN, outre la présence d’un architecte qui partira ensuite en liquidation. L’assureur de la société EGN a délivré, après le début du chantier, une attestation aux termes de laquelle il déclarait assurer la société EGN au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité professionnelle.
Les travaux n’ayant pas été terminés, et des malfaçons étant apparues, les époux X ont lancé un référé-expertise, et après la tenue de cette expertise, ont assigné l’assureur, la société EGN et le liquidateur de l’architecte pour l’indemnisation de leurs préjudices.
Alors que l’attestation d‘assurance délivrée par l’assureur n’était assortie d’aucune réserve conditionnant la mise en œuvre des garanties au paiement effectif de la prime d’assurance, et faute de paiement de la prime par EGN, l’assureur considérera l’assurance comme n’ayant jamais pris effet, n’en informant toutefois les époux X que deux ans après, en 2007, à la suite d’un échange de courriers.
La cour d’appel de Caen, dans sa décision du 7 juin 2018, écartera les demandes des époux X, tant sur la question de la réception tacite, que sur celle de la responsabilité de l’assureur au titre de la rédaction de l’attestation d’assurance.
Dès lors, les époux X feront valoir un double argumentaire devant la Cour de cassation, l’un des moyens invoquant une réception tacite,...