La réparation du préjudice d’agrément, qu’il appartient à l’assureur d’indemniser à titre autonome, se distingue de la réparation du préjudice fonctionnel permanent comme le rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2019.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Une personne a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule. Elle a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et du régime spécial des indépendants (RSI – supprimé depuis le 1er janvier 2018, pour être rattaché au régime général de Sécurité sociale).
Pour débouter le requérant de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, la cour d’appel « retient qu'il est constant que la perte de la qualité de vie liée à l'impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent ». Et ce, « après avoir fait état de ce que les experts qui l'avaient examiné avaient relevé que la reprise du "foot" était impossible, que la reprise du "footing" était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc ».
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Rappelant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. 2e civ., 28 oct. 1954, Bull. civ. II, n° 328), les Hauts magistrats énoncent que « alors qu'il résultait de ses propres constatations que [la victime] se trouvait, à la suite de l'accident litigieux, dans l'impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».
Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel en matière de réparation du préjudice d’agrément Pour mémoire, il s’agit...