Les assureurs en responsabilité de l’architecte et del’entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation desdésordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes lesmesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre. Ils ne peuvent seprévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir àl’aggravation des désordres. C’est ce que vient de rappeler la Cour decassation.
Une société, maître de l’ouvrage, a, sous la maîtrised’oeuvre d’un architecte, chargé une entreprise de l’exécution du lot « étanchéité » dans la construction debâtiments. A la suite de l’apparition de désordres, l’assureur du maître del’ouvrage, condamné à payer à son assuré des sommes au titre du préfinancementdes travaux de reprise, exerce un recours subrogatoire contre le liquidateurjudiciaire de la société chargée de l’étanchéité, l’entreprise en charge ducontrôle technique et leurs assureurs.
Les assureurs des entreprises mises en cause sont condamnés, in solidum, avec le liquidateurjudiciaire à lui payer une certaine somme.
Lesjuges du fond soulignent qu’il est de jurisprudence constante que leresponsable d’un dommage (ou son assureur), qui n’est ni le souscripteur ni lebénéficiaire d’un contrat d’assurance de chose, est sans qualité à critiquer laprise en charge du sinistre par l’assureur de la chose. L’assureurresponsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de laréparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, ne peut seprévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient puconcourir à l’aggravation des désordres, dès lors qu’il incombe au premier deces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.