Il appartient au souscripteur d'un contrat d'assurance vie d'en désigner le bénéficiaire. Désignation qui peut être révoquée tant que le bénéficiaire n'a pas accepté la stipulation faite à son profit. La désignation initiale peut également être privée d'effet si le tiers bénéficiaire désigné par le souscripteur à titre gratuit prédécède à l'assuré ou décède en même temps que ce dernier. « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation » (C. assur., art. L. 132-9).
Si le contrat a été souscrit dans une intention libérale et sous réserve que le souscripteur n'ait pas exprimé de volonté contraire, les héritiers du bénéficiaire prédécédé à l'assuré ne peuvent prétendre au versement des prestations (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-13.077).
Le bénéficiaire doit être déterminé, ou tout au moins déterminable. Il appartient aux juges du fond de rechercher la volonté du stipulant et d'apprécier si les qualités énoncées permettent de considérer le bénéficiaire comme déterminé.
Lorsque la clause désigne plusieurs bénéficiaires de même rang et que l'un d'entre eux décède sans avoir accepté, deux hypothèses sont à distinguer selon que le souscripteur a ou non prévu dans la clause bénéficiaire la répartition des capitaux entre les différents...