Depuis le début des années 2000, les assureurs ont introduit parmi laliste des unités de compte pouvant être référencées dans leurs contratsd'assurance vie des supports qualifiés de fonds à formule. C'est à notreconnaissance la première fois qu'une juridiction se prononce expressément surl'éligibilité d'un tel support au sein d'un contrat d'assurance vie.
Les unités decompte, les premières concernées par le contentieux
Le contentieux de l'éligibilité des supports a tout d'abord concernéles unités de compte affectées par la fraude Madoff. Face à l'ampleur de cettefraude, et pour tenter de faire peser la charge de la perte de valeur del'unité de compte sur l'assureur, certaines victimes ont soutenu que celui-ciavait manqué aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurancesqui prévoient qu'en matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rentegarantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées d'actifs « offrantune protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une listedressée par décret en Conseil d'Etat ».
Cette première tentative, radicalement rejetée par la Cour decassation, a cependant entraîné unesoudaine mise en avant des dispositions de l'article L. 131-1 du code desassurances qui a fait naître, chez des assurés, l'idée de contesterl'éligibilité de certains supports composant leur contrat d'assurance vie.
Cette problématique juridique s'est posée avec acuité s'agissant des fondsà formule, c’est-à-dire d'unités de compte dont l’objectif étaitd’offrir une performance conditionnelle déterminée en fonction de l'évolutiond'un panier d'actions, par l'application mécanique d'une formule de calcul.