La faculté de renonciation prorogée au contrat d’assurance vie ouverte à l’assuré, en l’absence par l’assureur de son obligation d’information précontractuelle, ne doit pas dégénérer en abus.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Deux arrêts rendus le 13 juin 2019 par la Cour de cassation viennent évoquer les contours de ce droit de renonciation prorogé, en raison de l’absence par l’assureur de son devoir d’information préalable à la souscription du contrat d’assurance vie (C. assur., art L.132-5-2), et de la situation concrète de l’assuré, au moment de l’exercice de ce droit.
Dans un premier arrêt (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743), la Cour de cassation opère un rappel des critères d’appréciation de l’exercice abusif ou non par l’assuré, de sa faculté de renonciation prorogée au contrat d’assurance vie : « le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d’un investisseur parfaitement informé, qu’il l’ait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l’abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu’il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni seulement du temps s’étant écoulé depuis la souscription ».
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que l’assuré était un investisseur profane, dont la lettre de mécontentement sur le sort de ses avoirs montrait sa mauvaise compréhension des produis structurés sur lesquels ses fonds avaient été placés.
Dans l’incapacité de prouver que l’assuré avait détourné la finalité de son droit de renonciation dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements, l’assureurs a été condamné par les juges du fond, à verser à l’assuré les sommes relatives à son assurance vie, majorées du taux d’intérêt légal, décision confirmée par la Cour de cassation.