Il paraît peu probable qu’un scénariste hollywoodien s’empare un jour de la question de la sanction de l’obligation spécifique d’information de l’assureur des articles L.132-5-1 et suivants du Code des assurances. Et pourtant !
Avocats à la Cour, Simmons & Simmons LLP
Les multiples rebondissements autour de la question de l'obligation d'information de l'assureur paraissent relever davantage du domaine de la fiction que de ce que l’on pourrait attendre d’une politique législative et jurisprudentielle raisonnée. Cela fait en effet plus de dix ans que, d’arrêts de cassation en modifications législatives, cette question occupe les juridictions françaises. Avant de dévoiler le dernier rebondissement de cette saga, un bref rappel des épisodes précédents s’impose.
Prologue : obligation d’information de l’assureur et faculté de renonciation de l’assuré
Selon un mécanisme bien connu en droit de la consommation, le Code des assurances, en son article L.132-5-1, précisait dans sa version résultant de la loi du 1er août 2003 que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie pouvait renoncer à celui-ci dans les trente jours à compter du premier versement.
Ce même article prévoyait en outre qu’un certain nombre de documents devaient être remis au souscripteur et en particulier une notice d’information rappelant les dispositions essentielles du contrat. Il était précisé que le défaut de remise de ces documents entraînait de plein droit la prorogation du délai de renonciation ouvert au souscripteur qui pouvait alors, en cas de manquement à cette obligation d’information, solliciter de l’assureur la restitution des sommes versées.
Ainsi, le souscripteur qui était en mesure de démontrer que l’assureur ne lui aurait pas fourni l’une des informations précontractuelles visées par la loi se voyait accorder la faculté de renoncer à son contrat et d’obtenir à titre d’indemnité le reversement des primes versées lors de la souscription.