Malgré la volonté affichée du législateur de rendre les crypto-actifs éligibles à la souscription en assurance vie, cette possibilité est actuellement restreinte à une catégorie très limitée de souscripteurs.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Au-delà même de la définition juridique per se, l’appellation « crypto-actifs » se rapportant au bitcoin est sujette à discussion. Est-ce une monnaie électronique, une crypto-monnaie, un crypto-actif ou un actif numérique ?
Il ressort de la lecture des dispositions du Code monétaire et financier (CMF) que le bitcoin ne peut être qualifié de monnaie au sens de l’article L.111-1 dudit code selon lequel « la monnaie de la France est l'euro ». Il ne remplit pas non plus les conditions pour être qualifié de monnaie électronique (CMF, art. L.315-1, I), n’étant pas émis contre remise de fonds. La Banque de France évoque quant à elle le terme de « crypto-actifs », qui entretient une relation moins conflictuelle avec le CMF.
Toutefois, ces précisions n’aident guère à élucider la nature juridique des crypto-actifs. Les premières tentatives judiciaires entreprises en ce sens ont été faites dans le domaine fiscal. En matière d’imposition des gains de cession de bitcoins, le Conseil d’Etat considère que c’est « un bien meuble incorporel » (CE, 26 avr. 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033, MG et autres). Une autre décision, plus récente, qui sans se prononcer sur la nature juridique des bitcoins, a estimé cependant que le bitcoin est une chose consomptible et fongible (T. com. Nanterre, 26 févr. 2020, n° 2018F00466), ce qui le rapprocherait d’une monnaie. Or, le Code monétaire et financier en sa rédaction actuelle s’y oppose.
On notera que le bitcoin, tout en étant le...