L’éducation en France nousinculque depuis notre plus jeune âge que les enfants héritent inéluctablementde leurs parents. Si cela ne se vérifie pas, la réaction del’héritier qui s’estime lésé est celle d’une parfaite incompréhension. Les mursdes cabinets d’avocats bruissent de nombreux échanges avec des clients dont lesdroits successoraux ont été amoindris suite à la souscription d’un ou plusieurscontrats d’assurance vie. Si le nombre de décisions de la Cour de cassationdans ce domaine reste modéré, le contentieux enfle devant les cours d’appel.Mais le meilleur conseil est-il toujours d’inciter à mettre en œuvre une procédurejudiciaire ?
Lecturedu droit applicable
Ledroit en vigueur applicable en la matière est clair et le code des assurancesparticulièrement transparent. L’article L. 132-12 dispose que « le capital ou larente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminéou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Par conséquent, le capital ou la renteversée bénéficient d’un régime juridique dérogatoire et ne sont pas soumis àl’obligation de préserver, au profit de certains héritiers, une part minimum dansl’actif successoral. L’article L. 132-13 alinéa 1 enfonce le clou en précisantque ces sommes ne sont ni soumises à l’obligation de rapport, ni à réductionpour atteinte à la réserve héréditaire. Les héritiers réservataires quibénéficieraient d’une assurance vie n’ont pas à déclarer les dites sommes lorsdes opérations de liquidation de l’actif successoral et les montants versés autitre de l’assurance vie ne pourront en principe pas être diminués, si lesdroits des héritiers réservataires sont atteints.