En matière d’assurancevie, la désignation du bénéficiaire relève de la volonté du souscripteurdu contrat. Ce droit peut être exercé à tout moment jusqu’au jour de l’échéancede l’assurance. Cette désignation n’estsoumise à aucune règle de forme particulière. En outre, le souscripteur peutsubstituer une nouvelle désignation à la première, à condition que le précédentbénéficiaire n’ait pas accepté la stipulation faite à son profit.
L’article L. 132-8 du code desassurances prévoit, en ce sens, que la désignation ou la substitution dubénéficiaire « peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soiten remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil,soit par voie testamentaire ».
Tant qu’une acceptation n’a pas eu lieu, lesouscripteur peut donc modifier sa désignation du bénéficiaire. Toutefois,conformément aux articles 414-1 et414-2 du code civil, l’acte révocatoire pourra être ultérieurementfrappé de nullité si l’insanité d’esprit du souscripteur au moment de l’acte estdémontrée (Cass.1re civ., 6 mars 2013, n°12-11.699). Ce sera également le cas en présence de vice duconsentement du stipulant (Cass.1re civ., 12 juin 2012, no 11-14.321).
Ledroit de révocation ne peut être exercé que par le souscripteur
Strictement personnel, ledroit de révocation ne peut être exercé que par le souscripteur. Eneffet, aux termes de l’article L.132-9 du code des assurances, du vivant du souscripteur, ni sesreprésentants légaux ni ses créanciers ne peuvent le mettre en œuvre.
Siaucune forme particulière n’est requise pour la désignation, il...