L’octroid’avantages sous forme de garanties de prévoyance complémentaire au profit dessalariés peut être fait individuellement ou à titre collectif. Il estcollectif lorsqu’il a été institué par une disposition législative ou réglementaire,par une convention ou un accord collectif, par référendum adopté à la majoritédes intéressés ou par décision unilatérale du chef d’entreprise remise à chaqueintéressé. Le régime est obligatoire à l’égard des salariés s’il a été mis enplace par une convention ou accord collectif, un référendum, ou une décisionunilatérale de l’employeur remise à chaque intéressé (CSS, art. L. 911-1). Cesavantages font alors partie des « garantiescollectives » visées par l’article L. 911-2 du code de la Sécurité sociale,dont bénéficient « les salariés, ancienssalariés et ayants droit ».
Un employeur quine souscrit pas une assurance groupe obligatoire prévue par la conventioncollective engage sa responsabilité et sera tenu d’indemniser le salariéconcerné si ce dernier répond aux critères requis par l’accord de brancheapplicable, et notamment ceux relatifs à son ancienneté.
Unepersonne recrutée, le 15 septembre 2003, est absente pour maladie du 8 au 15juin 2004, puis à partir du 23 juin 2004 jusqu’à une décision de mise eninvalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mai 2006. L’employeurn’ayant pas souscrit une garantie conventionnelle de prévoyance, la salariéesaisit la juridiction prud’homale. L’employeur est condamné à payer desdommages-intérêts. Il se...