La Cour de cassation a rendu une décision qui va à l’encontre de l’efficacité pratique de cette catégorie de garanties, au prix d’un renvoi ambigu à l’appréciation souveraine des juges du fond quant au contenu du contrat d’assurance.
avocat associé, cabinet CHOISEZ
La jurisprudence rendue en matière d’assurance de fraude et d’acte de malveillance est suffisamment rare pour être scrutée dans les détails, et ce même pour une décision non publiée au Bulletin comme l’est l’arrêt du 23 mai 2019 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (n° 18-12-322).
Malheureusement, en rejetant le pourvoi de l’assuré et en validant la position de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2017, qui a posé que les sinistres fraudes postérieurs à la déclaration de sinistre de l’assuré ne sont pas, au texte de cette police, couvertes par l’assureur, la Cour de cassation rend une décision qui va à l’encontre de l’efficacité pratique de cette catégorie de garanties, au prix d’un renvoi ambigu à l’appréciation souveraine des juges du fond quant au contenu du contrat d’assurance.
Les circonstances sont pourtant classiques puisqu’une société française, intervenant à l’international, a souscrit auprès d’un assureur français, pour son compte mais également pour celui de sa filiale brésilienne, un contrat « tous risques fraude » garantissant les pertes financières résultant d’une fraude ou d’un acte de malveillance dans la limite de 10 M€ par sinistre.
Parmi les différentes activités de la filiale brésilienne, celle-ci est en charge des activités de conception et de gestion de cartes de service rechargeables délivrées au Brésil, conformément à un programme national « d’alimentation des travailleurs » autorisant l’utilisation de ces cartes pour acheter des produits alimentaires dans les magasins affiliés.