Le législateur a instauré un droit à la liberté, le Conseil constitutionnel l'a validé. Reste à surmonter les difficultés pour sa mise en œuvre effective…
ENSEIGNANT-CHERCHEUR À LA FACULTÉ DE DROIT, CONSULTANT
Le débat sur le changement d’assureur en assurance emprunteur (la résiliation du contrat d’assurance puis son remplacement par un autre contrat) qui avait suscité très peu d’intérêt en doctrine est devenu passionnant depuis un commentaire (1) très critiqué (2) sous un arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (3). On rappellera tout simplement que cette question qui peut sembler anodine a su diviser la doctrine (4) et les juridictions de fond (5). La solution proposée par la Cour de cassation, et plusieurs fois confirmée n’étant pas tenable (6), l’intervention du législateur s’est avérée indispensable pour mettre fin à ce débat controversé et aux enjeux financiers significatifs. Ce qui a été le cas lors de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (7). L’article 10 de cette loi précise expressément que l’emprunteur peut faire usage du droit de résiliation annuelle de l’article L.113-12 du Code des assurances ou de l’article L.221-10 du Code de la mutualité. Ce droit reste conditionné à la règle de l’équivalence du niveau de garantie. La décision de refus de substitution doit être motivée. Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi du 21 février 2017 prévoient que la nouvelle réglementation sur le droit de résiliation annuelle sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 22 février 2017, et à compter du 1er janvier 2018 pour les contrats en cours d’exécution. Pour le reste, il faut souligner que le droit de résiliation annuelle se justifie par le souci d’offrir à l’emprunteur la possibilité d’exercer son droit à la liberté dès lors qu’il n’a plus d’intérêt économique à faire perdurer le contrat.