Le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent que par la remise d'une notice précise définissant de façon claire les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance et distincte des conditions générales et particulières.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Lors d’un crédit immobilier, le banquier propose souvent à l’emprunteur la souscription d’un contrat d’assurance, le couvrant en cas de défaut de paiement (en cas de maladie, décès, etc.). S’agissant d’un contrat distinct de celui du crédit immobilier, l’emprunteur doit pouvoir être suffisamment bien informé afin de décider de conclure cet autre contrat. C’est le contenu de cette information que vient détailler ici l’arrêt en question.
En l'espèce, un couple contracte deux prêts immobiliers auprès de sa banque ; l'époux adhère pour ces deux prêts au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque qui couvre les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale. À la suite d’un accident de travail en mai 2004, l’assuré bénéficie de la prise en charge de l'assureur des échéances des deux prêts jusqu'en février 2017, date à laquelle le médecin-conseil de l'assureur le juge apte à l'exercice d'une activité professionnelle statique. Contestant le refus de prise en charge de l'assureur au-delà de cette date, l’assuré l'assigne invoquant un défaut d’information.
L’assuré tentait de démontrer que les documents fournis préalablement à la souscription du contrat et lors de la souscription de celui-ci ne correspondaient pas à la notice spécifique prévue aux articles L.312-9 et L.311-12 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et que, par conséquent, le souscripteur n’avait pas respecté son obligation d’information à son égard.