Au regard de l'enjeu financier des contrats emprunteurs en cours, la décision du 9 mars de la Cour de cassation infirmative de l'arrêt du 23 mars 2015, qui avait donné raison à un particulier souhaitant résilier son assurance emprunteur, n'a pas fini de faire couler de l'encre.
AVOCAT ASSOCIÉ
Dans l’Esprit des lois, Montesquieu rappelle que tout législateur ne devrait toucher la loi que d’une « main tremblante », maxime qui, énoncée sous sa forme positive, est un appel à légiférer sagement et à rédiger prudemment un texte de loi, afin d’éviter de bouleverser l’ordonnancement légal.
Malheureusement, ici, c’est la pratique législative, aussi fréquente que contre-productive, tendant à rechercher un compromis rédactionnel permanent, qu’il convient de critiquer, et plus précisément les innovations hasardeuses de la loi Hamon du 17 mars 2014 (1) qui a entrepris de traiter de la question du pouvoir de résiliation de l’assurance emprunteur par l’adhérent.
En effet, ce texte aboutit à créer une anomalie juridique, obligeant dès lors la Cour de cassation à de savantes mais délicates contorsions pour tenter de garder une cohérence globale à l’ensemble des mécanismes de résiliation légaux, dont justement celui de l’article L 113-12 du Code des assurances, pourtant d’ordre public.
On peut en effet s’interroger sur la motivation juridique de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2016 (pourvoi n° 15-18. 899 et 15-19.652) (2) qui a retenu que la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du Code des assurances ne pouvait s’appliquer en matière d’assurance emprunteur, et ce au nom du principe, souvent invoqué, mais rarement utilisé par la Cour de cassation, selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale.
Cette motivation, outre qu’elle aboutit paradoxalement au...