Dans un arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence bien établie selon laquelle l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un acquéreur conclut un contrat de construction de maison individuelle avec une société (depuis en liquidation judiciaire) qui sous-traite les travaux de gros œuvre. Une assurance de responsabilité civile décennale, et dommages-ouvrage, a été souscrite auprès d’une compagnie ; une garantie de livraison a également été contractée auprès d’un autre assureur. Se plaignant de désordres intervenus après réception, l’acquéreur, à la suite d’une expertise, assigne le constructeur, le sous-traitant et les assureurs concernés pour obtenir une indemnisation.
La cour d’appel condamne in solidum l’assureur dommages-ouvrage à payer au requérant une somme au titre des préjudices immatériels et à garantir les assureurs « garantie livraison » et du sous-traitant à hauteur de cette somme. Se fondant sur l’article L.242-1 du Code des assurances, les juges du fond retiennent que « les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage s'ils découlent d'une faute de celui-ci, notamment à défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l'espèce, (l’assureur) ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ».
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation selon le motif que « l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations ».
La position de la troisième chambre civile n’est pas nouvelle quant à l’interprétation limitative, voire exclusive, des sanctions fixées par l’article L.242-1 précité. À titre d’exemples, il a été décidé que :