Par un arrêt orné de toutes les lettres de noblesse possibles (P+B+R+I), la troisième chambre civile indique à quel endroit le curseur de départ de la prescription biennale doit être placé.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un contrat de construction est conclu entre les particuliers et une entreprise de construction (CASM). Cette dernière s’est assurée auprès d’Aviva (assurance dommages-ouvrage) tout en souscrivant une garantie de livraison auprès de la société GFIM. Pour mémoire, cette garantie a pour objectif de prémunir le particulier des conséquences d'une éventuelle insolvabilité du constructeur.
Les difficultés surviennent en cours de chantier, alors même que l’entreprise de construction est mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2008. CGI BAT vient alors aux droits de la société GFIM, au titre de la garantie de livraison précitée, et transige avec les maîtres d’ouvrage. Ainsi, la CGI BAT est subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage. Naturellement, la CGI BAT se retourne contre Aviva, son assureur, qui lui oppose la prescription de son action.
La cour d’appel suit Aviva dans son raisonnement tandis que la CGI BAT n’a d’autres choix que de se pourvoir en cassation. La cour avait fixé le point de départ de la prescription biennale au 22 septembre 2006, date à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance des désordres et auraient dû mettre le constructeur en demeure de les dédommager. Or, poursuit-elle, la régularisation du sinistre par les maîtres d’ouvrage n’est intervenue que le 17 novembre 2008 et sans mise en demeure, soit plus de deux ans après la connaissance des désordres. Cette circonstance aurait privé la société CGI BAT de pouvoir agir contre Aviva, nonobstant le fait que la mise en liquidation aurait permis d’omettre la formalité de la mise en demeure – les deux ans se sont irrémédiablement écoulés.